|
|
|||
|
[i566] . DE LA VILLE
payer led. assiz, assavoir, de deux mois après que iceulx vins seront arrivez, pourveu que led. marchant devera à cest effect donner bonne et suffisante caution, au contentement desd, collecteurs, commis ou fermiers, et le payer en monnoye d'or ou d'argent, suyvant nostre presente tollerance ou telle que cy après sera par nous ordonné sur le faict et cours des monnoyes, deffendans et interdisans à tous, de quelque estat, qualité et condition qu'ilz soient, d'amener de France ou d'ailleurs aucuns desd, vins en nosd. villes et chastellenies dc Lisle, Douay ct Orchies, ou les y vendre ou distribuer, sans préalablement avoir payé led. assiz, ou pour ce donner caution, comme dict est, sur lad. peine de confiscation des vins.
"Pourveu quc les previllegiez seront tenuz quictes et exemptz du payement dud. assiz des vins qu'ilz envoyront achepter en Allemagne, Bourgongne, France ou ailleurs, pour la provision de leur mesnage lant seulement, pourveu aussi qu'ilz les feront amener par leurs propres serviteurs et non par marchans, et que leursd, serviteurs seront pareillement tenuz prendre leur passage par l'un des lieux dessus spécifiiez ou autres qui seront cv après ordonnez, et s'adresser ausd, commis, collecteurs ou fermiers pour leur faire obstantion desd, vins, à peine, que s'ilz prenoient leur chemin autre part, de forfaire iceulx vins, et s'ilz les vendoient ou dis-tribuoient à autres, quelz qu'ilz fussent, que oultre la perdition desd, vins, ilz seront dès lors en avant privez de leursd, previlleges et exemption.
"Ordonnant à nosd. commis, collecteurs ou fermiers tenir bon registre de la qualité et quantité des vins que lesd, previllegiez et aussi autres non previllegiez auront passé, et de bailler à ceulx qui led. assiz payeront acquict et descharge, sans en prendre aucun droict ou sallaire, ny pour ce faire aucunement retarder.
"Item, que ceulx qui amèneront vins en nosd. païs de par deçà, après qu'ilz seront entrez en iceulx et auront payé l'assis tel que dessus, ne seront tenuz d'estaplert1' lesd, vins, sinon aux estappes par nous ou noz predecesseurs deuement octroyées et d'ancienneté accoustumées, et en la maniere observée auparavant l'année quarente six, sans estre abstrins estappler aux lieux spécifiiez es lectres de placart faictes par feu de tres haulte memoire l'Empereur Charles le Quinet, mon seigneur et pere que Dieu
|
DE PARIS. 487
absolve, en l'an xvc xlvi, el par Sa Majeste impérialle abolies par autres ses lectres de placart, du xxvme de Decembre xlix et xvme d'Aoust Inn ; et ne se payera led. assiz que une fois. . "Et pour obvier à l'excessif gaing, monopolle et collusion desd, marchans, tant estrangers que ceulx de par!deçà, se meslans de la negoliation desd, vins de France, et aussi d'Allemagne, d'Espagne et d'ailleurs, nous'voullons et ordonnons que, s'ilz ref-fusent les vendre à pris raisonnable, soit en gros ou à destail, les officiers et gens de loy ayent à taxer et statuer pris pour lequel les marchans ou leurs fadeurs seront tenuz vendre leursd, vins ; ausquelz officiers et gens, de loy mandons et enchargeons expressement de tenir songneulx regard quc soubz umbre dud. assiz l'on ne hausse led. prix, ains que le taux en soit faict comme de raison, depuis s'il y eust faulte, que nous en prendrons à eulx.
«Item, que les marchans estrangiers pourront vendre leurs vins aux lieux d'estaple ou autres marchiez une heure devant les marchans noz subjeetz residens par deçà, ausquelz interdisons et deffendons de vendre ou achepter ausd, estaplcs ou marchiez, directement ou indirectement, aucuns des vins qui seront cstaplez parles estrangiers, n'est que l'heure à eulx reservée, comme dict est, soit passée, à peine de forfaire qu'ilz amont vendu, acheté.
"Et pour cc qu'on treuve que plusieurs marchans hostellains et taverniers dc vins ont faict et font journellement mixtions et corruptions de vins, meslans iceulx de plusieurs choses nocives à la santé humaine et pour tromper le peuple, desirans y pourveoir, nous interdisons et deffendons bien expressement à tous marchans hostellains, taverniers ou autres, de quelque qualité ou nation qu'ilz soient, de user desd, mixtions ou corruptions aux vins de Rhin, d'Espagne, de France ou d'ailleurs, ou y mectre aucunes choses dedans nocives à la santé humaine,, à peine-de cent Carolus d'or et d'estre arbitrairement puniz, tant desd, marchans hostellains et taverniers, comme aussi leurs femmes, serviteurs, servantes, cuveliers, ou autres y ayans assisté, du faict desquelz lesd, marchans hostellains et taverniers seront tenuz respondre, et par dessus de leur estre interdict et deffendu de à jamais eulx mesler de la negoliation et marchandise des vins directement ou indirectement, tous lesquelz vins
|
||
|
|
|||
|
C Estapler, estapper, signifie exposer en vente.
|
|||
|
|
|||